APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 167 - Article 168
Article 167 : Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour le concours
Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure de concours, les dispositions de
l'article 70 sont applicables.
Toutefois, l'avis d'appel public à la concurrence est publié conformément aux dispositions de
l'article 150.
Article 168
: Opérateurs de réseaux, dispositions particulières pour la maîtrise d’oeuvre
I. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou
d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par
l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et par le décret du 29 novembre 1993 susmentionné.
II. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant inférieur au seuil prévu au III de l'article 144 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 146. Dans le cas de
marchés de maîtrise d'oeuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne
lieu au versement d'une prime.
III. - Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au III de l'article 144, l'entité adjudicatrice peut recourir soit à la procédure négociée avec mise en
concurrence ou, si les conditions mentionnées au II de l'article 144 sont remplies, sans mise en
concurrence, soit à l'appel d'offres, soit à la procédure du concours.
1° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure négociée avec mise en concurrence, la
mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens
humains et matériels des candidats. L'entité adjudicatrice, après avis du jury tel que défini au I
de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être
inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. L'entité adjudicatrice engage
les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure d'appel d'offres, il est composé un jury dans
les conditions définies au I de l'article 24. Dans ce cas, les membres de ce jury désignés en
application des d et e du I de l'article 24 ont voix consultative.
3° Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la procédure du concours, elle respecte la procédure du
concours restreint, telle qu'elle est prévue aux articles 70 et 167.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi susmentionnée
du 12 juillet 1985 en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient
d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le
montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer
par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées
dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
La rémunération du marché de maîtrise d'oeuvre tient compte de la prime reçue pour sa
participation au concours par le candidat attributaire.
IV. - Dans le cadre d'une procédure unique, le marché ou l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre
faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément
peut être attribué après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition,
dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73.
V. - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est
l'assemblée délibérante qui attribue le ou les marchés de maîtrise d'oeuvre.
Article 168-1 : Opérateurs de réseaux, dispositions particulières au marché deconception-réalisation
I.-Les dispositions du I de l'article 69 sont applicables aux marchés de conception-réalisation
passés par les entités adjudicatrices soumises à la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
II.-Toutefois, les marchés de conception-réalisation peuvent être passés par les entités
adjudicatrices selon la procédure négociée après mise en concurrence.
III.-Les dispositions de l'article 146 sont applicables aux marchés de conception-réalisation.
IV.-Dans tous les cas mentionnés aux I, II et III, lorsque les documents de la consultation ont
prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les
modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait
pas aux documents de consultation Enterprise. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est
égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de
la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du
marché tient compte de la prime qu'il a reçue.