APPEL D'OFFRES MARCHES PUBLICS-PRIVES
Article 56 : Offre anormalement basse
I. - Dans toutes les procédures de passation mentionnées au chapitre II du présent titre, les
documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange
électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions
prévues au présent article.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, pour les marchés
négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le mode de transmission qu'il
retient.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils
adressent au pouvoir adjudicateur.
Pour les marchés ou les accords-cadres passés selon une procédure formalisée, et sous
réserve de l'application du 1° du II et du VI ci-dessous, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser
de recevoir les documents adressés par les opérateurs économiques qui n'auraient pas
respecté son choix.
II. - 1° A compter du 1er janvier 2010, le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission par
voie électronique des documents mentionnés au premier alinéa du I.
2° A compter de la même date, pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de
services informatiques d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, les documents requis des
candidats sont transmis par voie électronique.
III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux
d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir
les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique.
IV. - Dans les cas où la transmission électronique des offres est obligatoire et dans ceux où elle
est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la
sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire,
selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des
marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des
caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou
services en cause.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au
pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de
sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé
de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au
pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des
offres.
VI. - A titre d'expérimentation, pour les marchés qu'il détermine, le pouvoir adjudicateur peut
exiger la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Les conditions et
modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation, qui prend fin au 1er janvier 2010, sont
fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
VII. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux
articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les
dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la
sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.